Cour d'appel de Caen, 20 septembre 2022, n° 22/00307

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Chambre ou formation
1ère Chambre civile
Date
20 septembre 2022
Numéro
22/00307
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance de responsabilité formée par l'assuré

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mission d'expertise A la lecture des conclusions de l'appelante, il apparaît que sa critique porte essentiellement sur le poste déficit fonctionnel permanent qui ne correspond ni à ce que les parties avaient demandé, ni à la nomenclature Dintilhac en ce qu'il est demandé à l'expert de chiffrer de manière distincte ses trois composantes, à savoir les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) en fixant le cas échéant le taux d'incapacité, la douleur p […] e d'autonomie dans ses activités journalières. En effet, si selon la nomenclature Dintilhac, l'expert doit tenir compte de ces trois composantes dans l'appréciation du taux d'incapacité qu'il entend proposer, il n'a pas à les chiffrer de façon distincte. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée quant à la mission confiée à l'expert judiciaire. Sur le choix de l'expert judiciaire La mission d'expertise de droit commun est différente de celle ordonnée en matière d'accident du travail. La désignation du Docteur [I] et non du Docteur [P] désigné par la chambre sociale, n'apparaît pas incohérente, s'agissant d'une mission différente dans les deux cas. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sans qu'il y ait lieu de dire que le Docteur [I], qui doit pouvoir bénéficier de toute latitude dans l'exécution de sa mission, devra travailler de concert avec le Docteur [P]. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de débouter Monsieur [G] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Caen du 16 novembre 2021 sauf en ce qui concerne la mission d'expertise, L'INFIRME de ce chef, Statuant à nouveau et y ajoutant, DONNE à l'expert la mission suivante : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.