Cour d'appel de Grenoble, 30 juin 2022, n° 21/02170
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 21/02170
- Type
- Autre
- Solution
- Ordonnance d'incident
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : Sur la recevabilité de la demande de sursis En application de l'article 74 du code de procédure civile , les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit donc à peine d'irrecevabilité être soulevée avant toute défense au fond. a) s' […] alisation leur a permis de se rendre compte de faits nouveaux justifiant d'un sursis à statuer alors que le dossier d'instruction est ouvert depuis plusieurs années. Dans le cadre de l'instance d'appel, elles ont remis deux jeux de conclusions au fond les 23 juillet 2021 et le 6 janvier 2022 avant de déposer leurs conclusions d'incident visant au sursis à statuer. En conséquence, leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale ouverte sous le N° Parquet 16179000070 et N° de Dossier JICABJI218000001, confiée à Mme [B] [M] et depuis le 1er septembre 2021 à Mme [H] [P], vice-présidente chargée de l'instruction près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan est irrecevable. Les sociétés GEFIREX HOLDING et CAP EXPERT qui succombent à l'incident en supporteront les dépens et devront payer la somme de 700 euros à M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
DISPOSITIF : Déclarons irrecevables les demandes de sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale ouverte sous le N° Parquet 16179000070 et N° de Dossier JICABJI218000001, confiée à Mme [B] [M] et depuis le 1er septembre 2021 à Mme [H] [P], vice-présidente chargée de l'instruction près le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan et de l'issue définitive du litige introduit par Me [Z] [X] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ELECTRICITE DES COSTIERES devant le tribunal de commerce d'Avignon et enregistré sous le numéro RG 2017000208. Condamnons la société GEFIREX HOLDING et la société CAP EXPERT aux entiers dépens de l'incident. Condamnons la société GEFIREX HOLDI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 octobre 2024. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.