Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 19 décembre 2025, n° 2024J11580
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Date
- 19 décembre 2025
- Numéro
- 2024J11580
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Sur la recevabilité des demandes de la BP La SASU LA [Localité 2] a fait l'objet d'une dissolution anticipée et a été mise en liquidation amiable avec désignation de Monsieur [Q] en qualité de liquidateur amiable, selon une décision de l'associé unique en date du 31 juillet 2021, ainsi qu'en atteste le dépôt enregistré au greffe du Tribunal de céans. La BP conclut que cette dissolution anticipée a entrainé la transmission universelle du patrimoine de la société à son associé unique, M […] sous la forme d'une société. La banque s'abstenant de préciser, si les conditions de mise en jeu de la garantie de la SOCAMA sont remplies, et si elle souhaite en bénéficier, la réalité de son préjudice pose question, alors que de surcroit, elle a renoncé explicitement dans son contrat à exercer des recours sur les biens du dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal juge que les manquements reprochés à Monsieur [Q] ne sont pas suffisamment établis pour considérer qu'ils ont entrainé une perte de chance indemnisable, au regard du caractère incertain du préjudice allégué par la banque. La BP est en conséquence déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] en raison de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la SASU LA [Localité 2]. Sur les autres demandes La demande de voir écarter l'exécution provisoire n'est nullement justifiée, elle est donc rejetée. Il est conforme à l'équité d'allouer à Monsieur [Q] une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes formées par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre Monsieur [U] [Q], pris en sa qualité d'associé unique de la SASU LA [Localité 2] ; Déclare irrecevables les demandes de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la SASU LA [Localité 2], prise en la personne de son liquidateur amiable ; Déboute la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de ses demandes à l'encontre de Monsieur [U] [Q], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU LA [Localité 2], à défaut de démonstration de fautes commises dans l'exercice de ces fonctions ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.