Tribunal de commerce de Soissons, 16 janvier 2025, n° 2024002360
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Soissons
- Chambre ou formation
- Deuxième Chambre - Procédures collectives
- Date
- 16 janvier 2025
- Numéro
- 2024002360
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur la jonction des affaires 2024002360 et 2024002441 ATTENDU que le prononcé de la jonction est une mesure d'administration judiciaire et une simple faculté pour le juge ; QUE bien qu'il soit manifeste que les deux recours exercés à l'encontre de la même décision du juge commissaire entretiennent entre eux des liens particulièrement étroits, les difficultés soulevées à l'ouverture des débats quant aux qualités en lesquelles les parties interviennent dans chacune de ces deux instanc […] er une vérification rapide et sereine du passif, à laquelle il est permis de penser que, ni Monsieur [R] [E] ni la société MAISONS PIERRE n'ont, chacun pour des raisons qui lui sont propres, réellement intérêt ; QUE le tribunal, pas davantage que le juge-commissaire ne peut tolérer de telles attitudes qui, pour finir, préjudicient aux seuls créanciers de la société SEISSIGMA, au premier rang desquels se trouvent les clients qui ont fait confiance à Monsieur [R] [E] et à la société MAISONS PIERRE pour la construction de leur maison individuelle ; PAR CES MOTIFS : PREND acte de ce que Monsieur [R] [E] déclare intervenir à l'instance tant en son nom propre qu'ès qualités de président de la société SEISSIGMA DÉCLARE recevable mais malfondé le recours formé par la société MAISONS PIERRE à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 3 octobre 2024 DÉCLARE recevable mais malfondé le recours formé à titre reconventionnel par Monsieur [R] [E] et Monsieur [E] ès qualités de président de la société SEISSIGMA à l'encontre de l'ordonnance du jugecommissaire en date du 3 octobre 2024
DISPOSITIF : En conséquence, CONFIRME en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société SEISSIGMA en date du 3 octobre 2024 Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la SELAL EVOLUTION ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEISSIGMA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [E] et la société MAISONS PIERRE aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 117,49 euros. Le Greffier, Le Président.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.