Tribunal de commerce de Soissons, 27 mars 2025, n° 2024002738
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Soissons
- Chambre ou formation
- Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
- Date
- 27 mars 2025
- Numéro
- 2024002738
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : ATTENDU que conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; ATTENDU que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; QUE Monsieur [Q] [L], Président de la SAS R3D SERVICES s'est porté caution solidaire de la SAS R3D SERVICES vis-à-vis de la BANQUE CIC EST à haut […] 13 mars 2023 par la seule lettre recommandée avec AR réceptionnée le 16 mars 2023 des actions de la BANQUE CIC EST et CREDIT MUTUEL LEASING tendant à mettre en œuvre sa garantie ; ATTENDU par ailleurs que Monsieur [Q] [L] n'a jamais déclaré la cessation de paiements de la société R3D SERVICES alors que celle-ci ne fait pas face à ses dettes. QUE ladite société se trouve radiée d'office du registre du commerce et des sociétés de Meaux depuis le 25 septembre 2023 ; QUE le comportement de Monsieur [Q] [L] traduit à minima un désintérêt coupable quant à la marche de son entreprise, voire une mauvaise foi évidente ; ATTENDU que la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu'elle est demandée et qu'elle court à compter de la demande qui en est faite au moins pour une année entière. ATTENDU que conformément aux articles 514 et suivants, du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; QUE l'exécution provisoire n'est pas en l'espèce incompatible avec la nature de l'affaire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : CONDAMNE Monsieur [Q] [L] au titre de son engagement solidaire en date du 30 septembre 2021 à payer la somme de 9 962,65 euros à la BANQUE CIC EST outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ORDONNE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière sur les condamnations pécuniaires prononcées, produisent intérêts, CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Q] [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.