Tribunal de commerce de Soissons, 22 mai 2025, n° 2025000729
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Soissons
- Chambre ou formation
- Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- 2025000729
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION : Sur quoi le tribunal, ATTENDU que, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur les fautes de gestion de [I] [F] : ATTENDU que Monsieur [I] [F] a poursuivi une activité déficitaire jusqu'à la liquidation judiciaire de la SARL ULYSSE RENOVATION, soit le 24 novembre 2022, alors que les comp […] le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé des faits ci-après : « Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard de dispositions applicables »; ATTENDU que le tribunal de commerce se doit d'écarter pour un temps des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence, méconnaissent la législation et les usages commerciaux; QUE les faits et actes ci-dessus énumérés conduisent à faire application de la loi pour prononcer une sanction commerciale, telle que la faillite personnelle, à l'encontre de Monsieur [I] [F]; Sur l'exécution provisoire : ATTENDU que l'exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire; QU'il est en effet de l'intérêt collectif d'empêcher, au plus vite, Monsieur [I] [F] de gérer des entreprises au mépris de toutes règles fiscales, sociales et comptables;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort réputé contradictoire, Vu les dispositions des articles L 653-1 et suivants du Code de Commerce portant sur les sanctions de faillite personnelle et autre mesure d'interdiction, Vu les faits reprochés à Monsieur [I] [F], DECLARE recevable et fondée l'action de la SCP [U]; PRONONCE à l'encontre de Monsieur [I] [F], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (93), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 2], une mesure de faillite personnelle; FIXE la durée de cette mesure à 15 ans; ORDONNE les mesures de publicités prévues par la loi et le décret; ORDONNE l'exécution provi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.