Tribunal de commerce de Gap, 28 mars 2025, n° 2024F00320

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Date
28 mars 2025
Numéro
2024F00320

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur les fautes de gestions telles qu' avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (prévus à l'article L.653-5 6°), Attendu que la SAS LA PEPINIERE a déposé au greffe du tribunal de commerce de Gap les bilans des années 2018 et 2019, et à versé aux débats un grand livre pour l'année […] 018 et en 2019, la SAS LA PEPINIERE avait fait l'objet de multiples contraintes délivrées par l'URSSAF et que la DGFIP avait déclenché une mise en recouvrement en date du 31 Août 2020, Il apparait que Monsieur [T] [B] ne pouvait ignorer la situation dégradée de son exploitation et la nécessité de déclarer l'état de cessation des paiements ; * Sur la demande de faillite personnelle : Attendu que tous ces faits étant avérés il y a lieu de sanctionner de tels agissements ; Que toutefois le tribunal faisant usage de la faculté d'appréciation que lui donne l'article L. 653-8 du code de commerce prononcera à l'égard de Monsieur [T] [B] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée qu'il fixera à 3 ans. * Sur l'exécution provisoire : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, * Sur les dépens : Attendu que les dépens de l'instance doivent être déclarés frais privilégiés de la procédure collective. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L.662-3 du Code de commerce, Le rapport écrit du juge commissaire, lu à l'audience, CONSTATE que les fautes que SCP JP. LOUIS & [Y] [P], prise en la personne de Maître [Y] [P], es-qualité, reproche à Monsieur [T] [B] pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SAS LA PEPINIERE, dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite, DECLARE le demandeur recevable et partiellement fondée en son action ; DEBOUTE SCP J
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.