Tribunal de commerce de Gap, 21 février 2025, n° 2024J00054
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 21 février 2025
- Numéro
- 2024J00054
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la recevabilité de l'opposition à ordonnance portant injonction de payer formée par la société [Adresse 5] : L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance » ; Il apparaît que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société LA FERME DROUHOT en date du 10 mai 2024, et que cette dernière a formé opposition par courrier reçu au greffe le 14 mai 2024 ; que son opposition est donc recev […] s l'attente du dépôt du rapport d'expertise à intervenir. Sur les frais d'expertise : Il apparaît que la demande d'expertise a été formée par la société [Adresse 5]. Le tribunal jugera en conséquence qu'il convient de mettre à la charge de la société LA FERME DROUHOT la consignation initiale des frais d'expertise. Sur la demande d'article 700 et les dépens : Il sera sursis à statuer sur les demandes faites par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision avant-dire droit contradictoire, Vu les articles 1416 et suivants, 143 et 263 et suivants du code de procédure civile, Vu l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Gap en date du 24 avril 2024, Vu l'opposition formée à ladite ordonnance par la société [Adresse 5] en date du 14 mai 2024, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, DECLARE recevable et bien fondée la société LA FERME DROUHOT en son opposition ;
DISPOSITIF : En conséquence, ORDONNE une expertise judiciaire ; DESIGNE pour cela Monsieur [U] [I] en qualité d'expert, demeurant [Adresse 7] 05000 [Adresse 8], inscrit auprès de la cour d'appel de Grenoble, lequel, parties présentes ou dûment convoquées, qui aura pour mission de : * Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * Se faire remettre par les parties, l'ensemble des documents utiles à l'accomplissement de sa mission, * Se rendre sur les lieux de remisage et examiner la construction litigieuse, * Relever et décrire les dysfonctionnements allég
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.