Tribunal de commerce de Gap, 9 avril 2025, n° 2025R00002
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 9 avril 2025
- Numéro
- 2025R00002
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la demande en paiement provisionnel : court que du jour de la publication de l'insertion »; L'article 873 du code de procédure civile, dans son alinéa 2, dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ; L'article L.626-11 du code de commerce dispose que « Le jugement qui arrête le plan en rend les disposition […] . En l'espèce, le jugement arrêtant le plan de redressement de la SAS BOUCHERIE DES ALPES a été rendu le 11 octobre 2025. Il apparaît que l'AGS n'a pas formé tierce opposition contre le jugement susvisé dans les délais légaux, et qu'aucun autre recours n'a été formé contre cette décision; que les dispositions du plan de la SAS BOUCHERIE DES ALPES sont donc pleinement opposables à l'AGS. Il convient de constater l'existence de contestations sérieuses relatives aux demandes formulées par l'AGS, qui ne relèvent pas de la juridiction des référés. Au surplus, il convient de préciser qu'une demande de référé provision ne peut avoir pour objet de déroger à une décision judiciaire définitive rendue au fond. Sur les frais et dépens : L'équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant l'AGS au paiement à Maître [J] [B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS BOUCHERIE DES ALPES, de la somme de 500.00 euros. L'AGS, qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Pascal BOSCHER, président par délégation du tribunal de commerce de Gap, Statuant publiquement en référés, par décision contradictoire, Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu les articles L.626-11 et suivants, L.661-3 et R.661-2 du code de commerce ; Vu les pièces et conclusions versées aux débats ; CONSTATE l'existence de contestations sérieuses relative à la demande formée par l'AGS ; DIT n'y avoir lieu à référé ; INVITE les parties à mieux se pourvoir ; CONDAMNE l'AGS au paiement à Maître [J] [B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS BOUCHERIE DES ALPES, de la somme de 500.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.