Tribunal de commerce d'Antibes, 14 mars 2025, n° 2022J04125

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
14 mars 2025
Numéro
2022J04125

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de jonction Attendu que la SARL INTERNATIONAL CARS souhaite voir ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par la SAS AUTOLOC PRESTIGE à son encontre (RG : 2022 J01807) afin que Monsieur [Q] [G] relève et garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; Que selon le Bon de Commande n° 1731 en date du 24/02/2021, ladite vente du véhicule s'est dûment opérée entre la SARL INTERNATIONAL CARS et la SAS AUTOLOC […] ; Que Monsieur [Q] [G] est un ancien chauffeur retraité et non un spécialiste ; Que la SARL INTERNATIONAL CARS est au contraire un professionnel de l'automobile ; Que de ce qui précède et bien que la SARL INTERNATIONAL CARS ait acquis ledit véhicule en dépôt vente à Monsieur [Q] [G] avant sa cession à la SAS AUTOLOC PRESTIGE, ladite SARL reste seule responsable de sa vente à son client, huit mois après son dépôt-vente et le, ou les propriétaire(s) précédent(s), restent étrangers à toutes transactions commerciales et leurs conséquences entre le vendeur et l'acheteur ; En conséquence, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par la SAS AUTOLOC PRESTIGE (RG : 2022-001807) et, pour une bonne administration de la justice, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, ordonnera la réouverture des débats et le renvoi à l'audience qui se tiendra le vendredi 25 avril 2025 à 8h30 ; Attendu que seront réservés tous droits, moyens et demandes ; Attendu que les dépens seront à la charge du demandeur ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement avant-dire droit ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction ; ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE la cause à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes du : VENDREDI 25 AVRIL 2025 A 8H30 DIT que la notification du présent jugement vaut convocation aux parties ; RESERVE tous droits, moyens et demandes ; RESERVE les dépens ; LIQUIDE les frais les frais de greffe à la somme de 60,22 euros TTC, dont 10,04 TVA euros ; AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AUGREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.