Tribunal de commerce d'Antibes, 5 mai 2025, n° 2024F02672

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
5 mai 2025
Numéro
2024F02672

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que la SAS RÔTISSERIE GROUP propose un plan de remboursement des créances admises à l'issue de la procédure de vérification des créances selon les modalités suivantes : * Option 1 : Règlement des créances définitivement admises moyennant un dividende unique de 20 %, payable à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement, en contrepartie d'un abandon de créance de 80 %; * Option 2 : Un règlement des créances définitivement admises à hauteur de 40 % […] a confirmé la réception de la somme de 150 000 € sur le compte CARPA ; Que ladite somme devra immédiatement être versée au commissaire à l'exécution du plan à compter de la notification de la décision à intervenir ; Qu'en vertu des dispositions de l'article L.626-10 du code de commerce, la socoété NIV REAL ESTATE bénéficiera du privilège ainsi prévu ; Que par courrier en date du 28 mars 2025, la CGEA de [Localité 3], créancier superprivilégié, a accepté le remboursement échelonné en 24 échéances mensuelles de sa créance, la première échéance devant intervenir à la date du prononcé du jugement arrêtant le plan ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 11 mars 2025, le mandataire judiciaire a émis un avis réservé ; Que l'administrateur judiciaire a émis un avis favorable ; Que le ministère public a émis un avis très réservé ; Attendu que le juge commissaire a émis un avis réservé ; Qu'au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit au plan de redressement proposé par la SAS RÔTISSERIE GROUP suivant les modalités ci-dessous énoncées ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-1, L. 627-3 et L. 631-19 du code de commerce, VU l'article L. 626-10 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations, ARRETE un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SAS RÔTISSERIE GROUP, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 822 392 536, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], selon les modalités suivantes : * Option 1 : Règlement des créances définitivement admises moyennant un dividende unique de 20 %, payable à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.