Tribunal de commerce d'Antibes, 18 février 2025, n° 2024F02752

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
18 février 2025
Numéro
2024F02752

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que l'article R. 624-13 du code de commerce dispose que : « La demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le […] e commerce ; Que la requête, annexée au courrier d'information au liquidateur judiciaire, ne vaut pas demande expresse de revendication de la propriété des actifs dont objet par la société EDONIS CASHMAG ; Attendu que c'est à juste titre que le juge commissaire, par ordonnance du 11 septembre 2024, a constaté le non-respect de la procédure de revendication et a constaté l'inopposabilité du droit de propriété de la société EDONIS CASHMAG sur l'actif, objet de la requête ; Qu'en conséquence, le tribunal confirmera l'ordonnance 11 septembre 2024 rendue par Madame le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS GAUFRES ETOILE en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré et conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l'article R. 621-21 du code de commerce, Vu l'article R. 624-13 du code de commerce, Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, Le ministère public avisé, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par Madame le jugecommissaire en date du 11 septembre 2024 ; DISPOSITIF : En conséquence, CONFIRME le non-respect de la procédure de revendication et l'inopposabilité du droit de propriété de la société EDONIS CASHMAG sur l'actif, objet de la requête ; DEBOUTE la société EDONIS CASHMAG de ses demandes ; REJETTE comme inutiles et non fondées toutes conclusions contraires des parties ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière ; LAISSE à la charge de la société EDONIS CASHMAG les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 119,72 € TTC, dont TVA 19,95€. AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS, ET AN
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.