Tribunal de commerce d'Antibes, 7 janvier 2025, n° 2024F02996

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
7 janvier 2025
Numéro
2024F02996

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande Monsieur [Q] [T], le tribunal doit, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; * Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoi […] ns de surendettement, celui-ci ne se trouvant pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble desdites dettes en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation ; Mais attendu qu'avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ouvrir une telle procédure ; Qu'en conséquence, il convient de faire application du titre III chapitre Ier du code de commerce et d'ouvrir une période d'observation, celle-ci ne visant, en application de l'article l. 681-2, II du même code, uniquement les éléments du patrimoine professionnel du débiteur ; et de dire, conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, que le tribunal pourra ordonner la poursuite de la période d'observation, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, s'il apparaît que le débiteur dispose à cette fin des capacités de financement suffisantes ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'article L.631-1 du code de commerce, Vu l'article L. 681-2 II du code de commerce, Le Ministère Public avisé, CONSTATE, au vu de son patrimoine professionnel, l'état de cessation des paiements de : EIRL [T] [Q] [Adresse 2] DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 19/12/2024 ; DESIGNE Monsieur LE MEUR Eric en qualité de juge-commissaire ; NOMME SELARL MJ [Y] prise en la personne de Maître [N] [Y],
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.