Tribunal de commerce d'Antibes, 21 février 2025, n° 2024J02272
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 21 février 2025
- Numéro
- 2024J02272
Extrait : motifs et dispositif
Débat à l'audience du : 21/02/2025 […] Attendu que la présente instance a été enrôlée sous le n° 2024J02272 du rôle général et qu'elle a été appelée à l'audience du 13 septembre 2024 ; Qu'après plusieurs renvois sucessifs, l'affaire a été appelée à l'audience du 08 novembre 2024 lors de laquelle, la présidente de chambre a indiqué un ultime renvoi pour plaider à l'audience du 21 février 2025 ; Attendu qu'à l'audience du 08 novembre 2024, les parties ont été informées qu'il s'agissait d'un ultime renvoi ; qu'en conséquence, elles seraient dans l'obligation de plaider le dossier à l'audience du 21 février 2025 et que dans le cas contraire, l'affaire serait radiée ; Attendu que l'article 381 du CPC édicte que la radiation sanctionne dans les conditions de la Loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours ; Attendu que l'article 383 du CPC, édicte que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. Qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties ; Attendu qu'il convient de laisser les dépens de la présente instance, à la charge de la partie demanderesse ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par décision insusceptible de recours, CONSTATE qu'à l'Audience du 21 février 2025 les parties n'ont pas été en mesure de plaider ; ORDONNE la radiation de la présente instance du rôle général ; DIT que cette radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a pas, par ailleurs, péremption ; DIT qu'en application de l'article 383 du CPC, l'affaire peut être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ; LAISSE les entiers dépens à la charge de la demanderesse, en ce compris les frais de greffe, liqui
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.