Tribunal de commerce d'Antibes, 9 janvier 2026, n° 2024J02372

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
9 janvier 2026
Numéro
2024J02372

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION * In limine litis, sur l'exception de litispendance Attendu que les parties en défense ont soulevé in limine litis une exception de litispendance ; Que par assignation délivrée le 25 juin 2021, la société RTP a saisi le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de compensation de la concluante au paiement de la somme de 585 987,15 euros HT au titre de prétendus travaux supplémentaires ; Que cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/03297 ; Que par ordonnance du 24 juin […] ] [F] [P] s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction quant à cette exception de litispendance ; En conséquence, le tribunal de commerce d'Antibes se dessaisira de la présente affaire au profit du tribunal judiciaire de Grasse ; * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que L'ASSOCIATION SPORTIVE FENELON, la SAS PATERTOM, la SAS FAYAT BATIMENT et la SARL C2A INGENIERIE CONSEIL ont dû supporter les frais irrépétibles de cette instance ; Qu'il serait inéquitable de les laisser à leurs charges mais qu'il conviendra d'en réduire le quantum à la somme de 500 euros chacun ; En conséquence, le tribunal condamnera la SEARL [V] [L] [F] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RTP à régler à L'ASSOCIATION SPORTIVE FENELON, la SAS PATERTOM, la SAS FAYAT BATIMENT et la SARL C2A INGENIERIE CONSEIL la somme de 500 euros chacune à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que les dépens resteront à la charge de la société la SELARL [V] [L] [F] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société RTP; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ; STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ; RECOIT les sociétés en défense en leur exception de litispendance ; ORDONNE le dessaisissement du tribunal de commerce d'Antibes au profit du tribunal judiciaire de Grasse initialement saisi ; DIT qu'en vertu des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ; DIT que la transmission du dossier sera effectuée à cette juridiction par les soins du greffier avec une copie des présentes à réception du certificat de non-
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 septembre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.