Tribunal de commerce d'Antibes, 20 janvier 2025, n° 2024R02243

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
20 janvier 2025
Numéro
2024R02243

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal de la SARL DAD MANAGEMENT Attendu que la SARL DAD MANAGEMENT exploite le restaurant CARAROCCA situé [Adresse 1] à [Localité 1] ; Que la SARL DAD MANAGEMENT a confié à Monsieur [I] [X], entrepreneur individuel, des travaux de fourniture et pose de stores banne, de profilés aluminium latéraux et de profilés métalliques faisant office de gouttières, afin d'améliorer la mise à l'abri du vent et de la pluie des terrasses de son restaurant ; Que, pour […] s établies près ce tribunal ; FIXONS à la somme de 3 000,00 euros le montant de la provision à consigner à parts égales entre la SARL DAD MANAGEMENT et Monsieur [I] [X], avant le 14 février 2025 au greffe de ce tribunal, par application de l'article 269 du CPC ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l'article 271 du CPC, la désignation de l'expert sera caduque ; FIXONS la mission de l'expert à six mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ; DISONS que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchement notamment de respecter les délais prescrits, l'expert s'en référera au Président de ce Tribunal ou au juge désigné par lui ; DISONS que l'expert devra dans le même temps l'informer immédiatement, au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ; DISPOSITIF : ORDONNONS que la taxe de l'expert soit à la charge des parties à parts égales ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par le Président de ce tribunal ; DISONS que sur justification de l'accomplissement de sa mission et après, dépôt de son rapport le Président taxera les frais et les vacations de l'expert, et l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au Greffe ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS les dépens de la présente instance à la charge la SARL DAD MANAGEMENT, en ce comp
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.