Tribunal de commerce d'Antibes, 20 mai 2025, n° 2025F00427

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
20 mai 2025
Numéro
2025F00427

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu qu'au titre de l'examen de la régularité de la demande de Monsieur [P] [T], il sera dit et jugé que celle-ci a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement prévue aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation ; que ce tribunal, ainsi saisi, doit donc, en vertu de l'article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois : * Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent liv […] dette professionnelle ; Qu'à la barre, à l'audience du 20 Mai 2025, Monsieur [P] [T] a donc donné son consentement sur la saisine de la commission de surendettement ; Attendu que Monsieur [P] [T], au vu de l'actif de son patrimoine personnel et de la présence de dettes exigibles ou à échoir, est éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, celle-ci se trouvant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble desdites dettes en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation ; Attendu qu'avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 du code de commerce et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel ; qu'en l'espèce, le débiteur a déclaré ne pas avoir cessé toute activité, qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une telle procédure ; Qu'en conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à ouvrir une procédure collective et renverra l'affaire par-devant la commission de surendettement territorialement compétente ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu l'article L. 711-1 du code de la consommation, Vu l'article L.681-3 alinéa 1 er du code de commerce, Le ministère public avisé, CONSTATE l'absence de dettes professionnelles ; DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ; DIT n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective ; PREND ACTE de l'accord donné par Monsieur [P] [T] sur la saisine de la commission de surendettement ; RENVOIE l'affaire par-devant la commission de surendettement territorialement compétente : COMMISSIO
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.