Tribunal de commerce d'Antibes, 12 mai 2025, n° 2025R00017
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 12 mai 2025
- Numéro
- 2025R00017
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'à l'audience du 28 avril 2025, la demanderesse a maintenu ses demandes contenues dans son assignation en date du 02 avril 2025 auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, et que celle-ci a produit les documents suivants : * Fiche pappers BUFFA 54 * Fiche pappers CPI * Proposition d'honoraires CPI + accord BUFFA 54 * Ordre de service du 07/11/2023 * Facture impayée 29/03/2024 * Relances effectuées entre mai 2024 et janvier 2025 avec v […] amner à titre provisionnel la SAS BUFFA 54 à payer à la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE les sommes suivantes : * 60 000,00 € au titre de la facture N° 24.03.016 restée impayée, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur à compter du 04 février 2025 * 40,00 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement relative à la facture N° 24.03.016 Sur les dommages et intérêts Attendu qu'il conviendra de condamner à titre provisionnel la SAS BUFFA 54 à payer à la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE au titre de dommages et intérêts les sommes de : * 1 500,00 € pour le préjudice financier subi * 2 000,00 € pour résistance abusive * Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE à qui la somme de 2 000,00 € à titre d'indemnité sera allouée ; Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, DISONS que la SAS BUFFA 54 a manqué à ses obligations contractuelles dès plus élémentaires en refusant de procéder au règlement des honoraires de la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE ; CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS BUFFA 54 à payer à la SAS CONSEIL PLUS INGENIERIE les sommes suivantes : * 60 000,00 € au titre de la facture N° 24.03.016 restée impayée, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal en vigueur à compter du 04 février 2025 * 40,00 € à titre d
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.