Tribunal de commerce d'Antibes, 16 juin 2025, n° 2025R00028
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Antibes
- Date
- 16 juin 2025
- Numéro
- 2025R00028
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur [D] [J] n'est ni présent, ni représenté lors de l'audience 02 juin 2025 ; Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Qu'il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'établir l'existence d'une […] rocédure judiciaire soit engagée ; Que la CEF-YESSS ELECTRIQUE ne produit aucun justificatif de cet envoi recommandé ni de son éventuelle réception par Monsieur [D] [J] ; Qu'en conséquence, il y aura lieu de débouter la CEF-YESSS ELECTRIQUE de sa demande de condamner Monsieur [D] [J] à lui régler à titre provisionnel la somme de 6 816,07 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 octobre 2024 ; * Sur les autres demandes de la CEF-YESSS ELECTRIQUE Attendu que la CEF-YESSS ELECTRIQUE succombe à sa demande principale ; Qu'en conséquence, il conviendra de débouter la CEF-YESSS ELECTRIQUE de sa demande ; Sur la demande de la CEF-YESSS ELECTRIQUE de CONDAMNER Monsieur [D] [J] à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC Attendu que la CEF-YESSS ELECTRIQUE succombe à sa demande principale ; Qu'en conséquence, il conviendra de débouter la CEF-YESSS ELECTRIQUE de sa demande ; Sur les dépens Attendu que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, STATUANT par ordonnance contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision ; DEBOUTONS la CEF-YESSS ELECTRIQUE de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNONS la CEF-YESSS ELECTRIQUE aux entiers dépens ; LIQUIDONS les frais de greffe à la somme 38,65 euros TTC, dont TVA 6,44 euros ; AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 1], PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 1], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER. Le Président Jac
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.