Tribunal de commerce de Cannes, 19 juin 2025, n° 2024F00146
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 19 juin 2025
- Numéro
- 2024F00146
Extrait : motifs et dispositif
* Sur ces motifs, et se fondant sur les dispositions de l'article 73 du CPC, la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE sollicite un sursis à statuer, et le soulève avant toute défense au fond conformément aux dispositions de l'article 74 du CPC. * Sur les fondements des articles 109 et 110 du CPC, la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE demande au juge de céans de sursoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Grasse qui va entrer en voie de condamnation pour la SARL MENUIS […] . Attendu que la demande de la SARL MENUISERIE DU CANAL à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ne peut être accueillie qu'autant qu'elle établisse et caractérise un abus du droit de défense de la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE dans le conflit qui les oppose en l'espèce, ce qu'elle ne fait pas. Attendu pour ces motifs qu'il y a lieu à la débouter de sa demande à ce titre. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SAS SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MOUGINOISE qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000,00 euros à la SARL MENUISERIE DU CANAL au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1217 du code civil, DEBOUTE la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE de sa demande de voir prononcer un sursis à statuer dans l'attente du résultat d'un procès en cours entre les deux parties devant le Tribunal de Commerce de Grasse ; CONDAMNE la SOCIETE DE CONSTRUCTION MOUGINOISE à payer à la SARL MENUISERIE DU CANAL la somme de 18.369,20 €, outre intérêts légaux à compter du 17 avril 2024, date de première mise en demeure ; DEBOUTE la SARL MENUISERIE DU CANAL de sa demande à voir condamn
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.