Tribunal de commerce de Cannes, 22 mai 2025, n° 2024F00282

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
22 mai 2025
Numéro
2024F00282

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; Après avoir vérifié la certitude de l'adresse du défendeur, l'huissier instrumentaire n'a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l'assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne […] ient d'en examiner le fondement ; Sur le bien-fondé de la demande ; Les parties ont signé un protocole d'accord en date du 15 novembre 2024 qui a été remis à l'audience avec la demande d'homologation et l'octroi de la force exécutoire ; Ledit protocole d'accord constate un accord intervenu entre les parties concernant l'intégralité des litiges objet de la présente assignation ; Ledit protocole répondant aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et son examen ne révélant aucune illicéité, rien ne s'oppose à son homologation; Il y a donc lieu de faire droit à cette demande d'homologation et lui conférer force exécutoire. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [E] [Q] aux dépens. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu la nature de la demande. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu le protocole d'accord en date du 15 novembre 2024 ; HOMOLOGUE le protocole d'accord passé entre les parties en date du 15 novembre 2024 et lui donne force exécutoire; ANNEXE ledit protocole au présent jugement, avec lequel il fait désormais corps ; CONSTATE l'extinction de l'instance en cours ; MET les dépens à la charge de Madame [E] [Q]. Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.