Tribunal de commerce de Cannes, 25 septembre 2025, n° 2025F00156

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
25 septembre 2025
Numéro
2025F00156

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, ATTENDU QUE En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la citation ; N'ayant pu faire la signification à personne, du fait que le défendeur n'a pu être trouvé à l'adresse indiquée, l'huissier instrumentaire, en vertu de l'article 659 du Code de procédure civile, a rendu […] régulièrement avisée au même titre que le débiteur principal pour lequel elle s'est portée caution. Attendu que selon l'article L643-1 et l'article L641-11-1, les créanciers conservent leur droit de poursuite des cautions en prenant en compte l'exigibilité de la créance à son égard. Pour ces motifs, il y a donc lieu de dire COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE fondée en l'état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner Mme [B] [G] à lui payer la somme principale de 28 750 euros Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [B] [G] qui succombe aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros à LA COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE au titre de de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; En application des dispositions de l'article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1303 et suivants, les articles 2288 et suivants, les articles 641 et 643 du code civil CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 28.750,00 euros augmenté des Intérêts au taux légal du 30.01.2025 jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Madame [B] [G] aux dépens ; CONDAMNE Madame [B] [G] à payer à la COBFAV BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dépens : 57,23 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.