Tribunal de commerce de Cannes, 10 juin 2025, n° 2025L00173
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- PCL - Chambre du Conseil
- Date
- 10 juin 2025
- Numéro
- 2025L00173
Extrait : motifs et dispositif
Sur cette situation : * le chiffre d'affaires mensuel moyen est de 24K € contre 20K € sur l'exercice 2023, * la marge s'améliore de 4 points ce qui reste à notre sens insuffisant, * l'activité est rentable grâce à la baisse de la rémunération du dirigeant (elle est * passée à 600 € en moyenne sur la situation 2024 contre 1 700 € en 2023). Cette situation englobe les mois de la période estivale, période de forte activité pour la société grâce à l'attractivité touristique de la ville. Une situatio […] des organes de la procédure n'est pas opposé au projet de plan de redressement de la SARL PARADISE DRINK ; Attendu qu'au regard de ce qui précède, les conditions requises pour le redressement de l'entreprise par voie d'un plan de continuation de son activité sont réunies ; Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de : 111.900 €, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ; Attendu que les créanciers interrogés, conformément à la loi, sont plutôt favorables en nombre et en montant de passif au plan de redressement ; Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l'échéancier des paiements ; Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l'article L 631-1 du Code de Commerce ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de la SARL PARADISE DRINK à qui la présente décision profite ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce, Arrête le plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARL PARADISE DRINK ; Nomme M. [M] [E] comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard ; Nomme pour la durée du plan, à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant de l'article L. 626-18 du Code de Commerce, Me [N] [U] [Adresse 3] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ; Maintient Mme [X] [B] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'Administrateur
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.