Tribunal de commerce de Cannes, 17 janvier 2025, n° 2025R00003

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
référés - première chambre
Date
17 janvier 2025
Numéro
2025R00003

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que : La Commune de [Localité 5] a accordé à la SAS [Adresse 1] un contrat de concession de travaux et de services publics pour la modernisation et l'exploitation du [Localité 6] de [Localité 5] à compter du 1 er mars 2022. Selon demande d'usage des installations portuaires en date du 22 octobre 2024, la SAS MARINA DU VIEUX-PORT DE [Localité 5] a autorisé la SAS [M] [G] SERVICE à occuper l'aire de carénage du 23 octobre 2024 au 29 novembre 2024. En date […] tive de la Commune de [Localité 5] aux fins de rechercher une résolution amiable du conflit entre les professionnels utilisateurs de l'aire de carénage et la SAS [Adresse 1], il convient de dire qu'avant examen de toute demande, la présente action est prématurée. En conséquence, il convient de déclarer la demande irrecevable. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner la SAS MARINA DU VIEUX-PORT DE [Localité 5] aux dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € à la SAS [M] [G] SERVICE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification de la présente décision : En application des dispositions de l'article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu'elle est susceptible d'appel vu le montant. PAR CES MOTIFS, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DISPOSITIF : DECLARONS IRRECEVABLE la demande de voir condamner solidairement les sociétés SAS [M] [G] SERVICE et [F] [L] COMPANY LIMITED à libérer immédiatement l'aire de carénage sous astreinte définitive de 50.000 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; CONDAMNONS la SAS [Adresse 1] aux dépens et à payer à la SAS [M] [G] SERVICE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dépens : 54,82 € LE GREFFIER.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.