Tribunal de commerce de Nice, 14 février 2025, n° 2024L00704
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Chambre 6 Sanctions clôtures mise à charge du passif
- Date
- 14 février 2025
- Numéro
- 2024L00704
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Attendu que les parties se sont rapprochées afin de mettre un terme aux contentieux initiés par le liquidateur judiciaire et envisager une solution qui permettra le désintéressement des créanciers admis au passif de la liquidation judiciaire de la SARL APONWAO. Attendu que par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge-commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL APONWAO a autorisé la signature du protocole d'accord transactionnel qui prévoit : Concernant les consorts, [P […] aura été exécutée, de toutes inscriptions, existantes et renoncer à actionner toutes garanties. En outre, la SASU SHOVEL a manifesté son intérêt pour reprendre la licence IV de débit de boissons qui dépend de la liquidation judiciaire de la SAR APONWAO. Les parties ont convenu de procéder à la cession de la licence IV de débit de boissons au profit de la SASU SHOVEL pour un prix de 28.000 € au plus tard le 30 septembre 2024, sous réserve de l'autorisation du juge-commissaire. Un nantissement sur la licence IV sera ensuite accordé par la SASU SHOVEL aux fins de compléter les garanties d'exécution du protocole du présent protocole. Attendu que par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de NICE, a homologué le présent protocole signé. Attendu en conséquence qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SELARL [D] et de prononcer le sursis à statuer sur la présente assignation jusqu'au 30 septembre 2029, date à laquelle les engagements du protocole auront été intégralement exécutés. Attendu que Madame la Procureure émet un avis favorable à la demande de sursis à statuer.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort, Déclare la demande de sursis à statuer bien fondée ; Ordonne le sursis à statuer jusqu'au 30 septembre 2029, date à laquelle les engagements du protocole auront normalement été intégralement exécuté ; Dit et juge qu'à compter du 30 septembre 2029, l'affaire pourra être ré-enrôlée à l'initiative de la partie la plus diligente ; Réserve les dépens. Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile.
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.