Tribunal de commerce de Nice, 8 octobre 2025, n° 2025RG01916

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 7
Date
8 octobre 2025
Numéro
2025RG01916

Extrait : motifs et dispositif

Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. SEON Thierry, Président, Mme ASTRUC Corinne, M. MANGOT Hervé, Assesseurs. Prononcée le 8 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 24 septembre 2025, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, L'administrateur judiciaire entendu en s […] essement de la SAS CONCEPT TECHNOLOGY ont été les suivantes : 2 créanciers représentant 9,1% % du passif échu ont accepté le plan, 16 créanciers représentant 66,29 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; 10 créanciers représentant 18,54 % du passif voient leur contrat à échoir poursuivi. Le dirigeant, à l'audience indique qu'il ne percevra pas de rémunération pendant le plan ; Le représentant des salariés émet un avis défavorable ; L'administrateur judiciaire émet un avis réservé et le mandataire judiciaire ne s'oppose pas au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS CONCEPT TECHNOLOGY ; Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS CONCEPT TECHNOLOGY dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SAS CONCEPT TECHNOLOGY selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'années progressives suivantes : 2 % la 1ère année, 7% la 2 ème année, 9 % de la 3 ème à la 5 ème année, 12 % la 6 ème et la 7 ème année, 13% la 8 ème et la 9 ème année 14% la 10 ème année ; Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement. Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement. Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai de 18
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.