Tribunal de commerce de Nice, 9 octobre 2025, n° 2025RG02306

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 8
Date
9 octobre 2025
Numéro
2025RG02306

Extrait : motifs et dispositif

Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, Mme Patricia BRAUN, Mme GIACOBBI Flora, Assesseurs. Prononcée le 9 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 1 er octobre 2025, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, L'administrateur judiciaire entend […] e la SARL [J] ont été les suivantes : 21 créanciers représentant 45,78 % du passif échu ont accepté le plan, 11 créanciers représentant 37,12 % du passif échu ont refusé le plan, 5 créanciers représentant 15,36 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; Le dirigeant, à l'audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 1 500 € durant les 3 exercices à compter de l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ; L'administrateur judiciaire ne s'oppose pas au plan et le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL [J] ; Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL [J] dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SARL [J] selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'années progressives suivantes : 4% la 1 ère année, 8% la 2ème année, 10% de la 3 ème à la 6 ème année, 12% de la 7 ème à la 10 ème année ; Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement. Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement. Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d'un mois à compter du présent jugement sauf accord avec le créancier à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.