Tribunal de commerce de Foix, 9 février 2026, n° 2023J00060

Juridiction
Tribunal de commerce de Foix
Date
9 février 2026
Numéro
2023J00060

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISIONS : I- SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT : Vu le contrat d'approvisionnement en bois de chauffage conclu le 7/4/22 entre les sociétés Les 3 SAPINS et [P] [H], Vu l'article 1226 du Code Civil : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à […] le montant des frais irrépétibles qu'elle a engagé dans la procédure, le Tribunal fera droit à sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mais en réduira le quantum, Le tribunal de Commerce de FOIX condamnera la société LES 3 SAPINS à payer à la société [P] [H] la somme de 2.500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; V- Sur l'exécution provisoire : L'article 514-1 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. » En l'espère, la nature de l'affaire ne permet pas d'écarter l'exécution provisoire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de Foix, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les pièces produites, Vu les articles 1192, 1226, 1231-1, 1231-2,1231-5, 1302 et suivants et 1382 du code civil, Juge la société LES 3 SAPINS responsable de la résiliation de la convention d'approvisionnement en bois de chauffage qu'elle a signée le 7 avril 2022 avec la société [P] [H] et en conséquence : Condamne la société LES 3 SAPINS à payer à la société [P] [H] la somme de 25 000 € au titre du remboursement des acomptes perçus les 1 er avril et 1 er Mai 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 avec capitalisation des i
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.