Tribunal de commerce de Foix, 2 juin 2025, n° 2025J00002

Juridiction
Tribunal de commerce de Foix
Date
2 juin 2025
Numéro
2025J00002

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISIONS Maître [N] [F] es qualité d'administrateur judiciaire de la société [K] [C] a écrit en date du 12 mars 2025 à la société MIN TOULOUSE OCCITANIE, ne pas souhaiter poursuivre l'instance en cours; La société MIN Toulouse Occitanie accepte et demande également le désistement ; La société MIN Toulouse Occitanie a déjà procédé à la déclaration de sa créance dans le cadre de la procédure collective en cours ; En conséquences, le Tribunal constatera que le désistement est parfait et en donnera acte aux parties. Aussi, le Tribunal constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 395 du Code de Procédure Civile. Le Tribunal de Commerce de Foix : * donnera acte du désistement d'instance de la société [K] [C] * constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile L'article 696 du Code de Procédure Civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Compte tenu des particularités de l'affaire ; Le Tribunal estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties, ses frais et dépens et charges de l'instance ; Le Tribunal de Commerce de FOIX dira que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Foix, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 383 et 395 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile ; Vu l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Foix en date du 24 octobre 2024 ; DONNE acte du désistement d'instance de la société [K] [C] ; CONSTATE l'extinction de la présente instance et son dessaisissement ; DIT que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens ; REJETTE toute autre demande, fins et prétentions. Ainsi jugé et prononcé Pour le Président Madame Marie-Brune BEGOUEN un juge en ayant délibéré Le Greffier Madam
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.