Tribunal de commerce de Troyes, 16 décembre 2025, n° 2025005520
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Troyes
- Chambre ou formation
- DELIBERES REFERES
- Date
- 16 décembre 2025
- Numéro
- 2025005520
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE JUGE DES REFERES : Sur régularité et la recevabilité des demandes : Vu l'article 56 du code de procédure civile, Attendu que l'assignation contient tant les moyens que la liste des pièces sur lesquelles les demandes sont fondées, que le dossier déposé à l'audience est conforme ; le juge des référés dira la demande recevable. Sur la qualification de l'ordonnance, Vu l'article 467 du code de procédure civile, Attendu que seule la demanderesse était comparante à l'audience du 24 novembre […] sion la somme de 1 369.30 euros au titre des factures impayées, outre la somme de 210 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Attendu que la SAS [L] ne démontre pas avoir subi un préjudice outre l'absence de règlement de ses factures, Le juge la déboutera de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que la demanderesse a engagé des frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à sa charge et que le juge, avec les éléments dont il dispose, est en mesure d'évaluer à la somme de 1 000 euros, que la SAS THE EIGHTYS PIZZERIA sera condamnée à lui payer. Sur la demande au titre des articles 695 et 695 du code de procédure civile, Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, Attendu que la partie qui succombe dans l'instance supportera les dépens ; le juge des référés condamnera la SAS THE EIGHTYS PIZZERIA aux entiers dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir et cependant dès à présent, vu l'urgence : Recevons la SAS [L] en sa demande et la déclarons partiellement fondée ; Condamnons la SAS THE EIGHTYS PIZZERIA à payer à la SAS [L], la somme de 1 369.30 euros TTC au titre des factures impayées, outre la somme de 210 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, Déboutons la SAS [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamnons la SAS THE EIGHTYS PIZZERIA à payer à la SAS DEPHI la somme de 1 000 euros à t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.