Tribunal de commerce de Carcassonne, 1 octobre 2025, n° 2024001669
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Carcassonne
- Chambre ou formation
- AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
- Date
- 1 octobre 2025
- Numéro
- 2024001669
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Vu les articles L 721-3 et L 210-1 du Code de Commerce Considérant que la société [H] est une SARL soit une société commerciale par la forme aux termes de l'article L 210-1 du code de commerce de même que la société BNP PARIBAS et ce nonobstant leur objet social. Considérant que la société [H] n'a pas été constituée sous forme d'une société d'exercice libéral d'expertise comptable relevant de la compétence des Tribunaux civils par application de l'article L 721-5 du code de C […] et d'une procédure de redressement judiciaire, il convient en vertu de l'article L 622-28 du Code de Commerce de sursoir à statuer sur les demandes formées à l'encontre de M. [H] dans l'attente de l'adoption du plan de redressement ou de placement en liquidation judiciaire sachant qu'au jour des débats la SARL [H] n'était qu'en période d'observation. Sur le fond il convient au vu des articles 1134 du code civil : * fixer et admettre la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du prêt professionnel n°01043-616739-62, à la somme de 28.890,46 euros en principal et intérêts échus au 12/06/2024 au taux contractuel de 0,90% jusqu'à parfait du prix * fixer et admettre la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du PGE n° 01043-617279-91, à la somme de 111 656,29 en principal et intérêts échus au 12/06/2024. * fixer et admettre la créance détenue par BNP PARIBAS à l'encontre de la SARL [H], au titre du solde débiteur du compte ordinaire à vue n°[XXXXXXXXXX01], à la somme de 12 032,59 euros en principal et intérêts échus au 11/06/2024.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L 721-3 et L 210 -1 du Code de Commerce, REJETTE l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la SARL [H] et Monsieur [H] et en conséquence se déclare compétent pour connaitre de l'action introduire par la BNP PARIBAS. PRONONCE le sursis à statuer sur les demandes formées à l'encontre de Monsieur [H] en sa qualité de caution dans l'attente de l'adoption d'un plan de redressement ou de liquidation judiciaire de la SARL [H]. FIXE ET ADMET, à titre chirographaire, au passif du redressement judiciaire : * la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.