Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 2 juin 2025, n° 2024003849

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
2 juin 2025
Numéro
2024003849

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LE TRIBUNAL Sur la fiche de renseignement de solvabilité à personne physique fournie au dossier, il est noté : * Monsieur [G] [F] est marié le [Date mariage 1] sous le régime de la séparation de biens ; * Revenus annuels : 92 000 € nets professionnels ; * Crédits en cours montant restant dû 580 000€ soit : * Prêt immobilier 530 000€, * Prêt à la consommation 5 000€ ; * Cautions ultérieures, dont les échéances sont toujours actives soit le montant de 515 000€ réparti comme suit : * BPPC 11 […] onnel. En effet, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le tribunal constate qu'en 2017, l'année de signature de l'acte d'engagement de caution, le revenu fiscal de référence de Monsieur [G] [F] était de 107 108€ et que lors de l'appel à la caution en 2023, le revenu fiscal de référence de Monsieur [G] [F] était de 61 720€ soit de -42%. Monsieur [G] [F] informe le tribunal du dépôt d'un dossier de surendettement le 27 mars 2055 auprès de la Banque de France. Le tribunal dit que lors de l'appel de Monsieur [G] [F] en qualité de caution, il n'avait pas la capacité à payer à la SOCIETE GENERALE les 189 769,79€ restants dus le 16 mai 2023 au titre de son engagement du 24 mars 2017 pour le prêt n°030077048661250713803. Le tribunal jugera que lors de l'appel à la caution le 16 mai 2023, Monsieur [G] [F], n'était pas solvable. DISPOSITIF : En conséquence de ce qui précède le tribunal déboutera la SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes. Sur les autres demandes : Le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société SOCIETE GENERALE qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire : DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société SOCIETE GENERALE aux dépens, qui comprennent notamment le coût des fra
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.