Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 22 avril 2025, n° 2024004884
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
- Date
- 22 avril 2025
- Numéro
- 2024004884
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Sur la résolution du contrat suite à des défaillances du site internet : Aux termes du procès-verbal de livraison du site du 19/10/2023, signé de manière contradictoire, « le fournisseur indique avoir livré le bien, objet du contrat selon le descriptif ci-dessous, le locataire reconnait avoir pris livraison et le déclare conforme. Il reconnait son état de fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve ». La société [C] n'a pas vocation à se substituer à la société […] AS la somme de 18.326,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2024, se ventilant en loyers pour la somme de 16.660,80 € et clause pénale pour 1.666,08 €. L'anatocisme n'étant pas contesté par les parties, il n'y a pas lieu de le remettre en cause. Sur les délais de paiement : La société [M] n'a pas motivé sa demande de délais par une quelconque difficulté financière pour justifier un échelonnement de paiement. Elle sera déboutée de sa demande. Sur les autres demandes : Pour faire reconnaitre ses droits, la société [C] a engagé des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera la société [M] à payer à la société [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal rappelle qu'au visa de l'article 514 du CPC, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dit qu'il n'y a pas lieu d'y déroger. Les dépens doivent être mis à la charge de la société [M].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement : * Prononce la résiliation du contrat pour non-paiement des loyers à compter du 20 janvier 2024, * Condamne la SASU [M] CONSEILS, à verser à [C] SAS la somme de 18.326,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2024, * Déboute la SASU [M] de l'ensemble de ses demandes, * Ordonne la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil, * Condamne la SASU [M] CONSEILS à payer à la SAS [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.