Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 11 juin 2025, n° 2024015204

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Date
11 juin 2025
Numéro
2024015204

Extrait : motifs et dispositif

Ministère public : Monsieur Arnaud [N] MORAL En présence de : La SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [A] [H], ès qualités de mandataire judiciaire. La SELARL [S] [X]-BERTHOLET prise en la personne de Maître [C] [E], ès qualités d'administrateur judiciaire. Il convient de rappeler que par jugement en date du 07 décembre 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SELARL PHARMACIE DE L'ODYSSEE, immatriculée au registr […] chues avec intérêts au taux contractuel. Maître [E] relève que le licenciement économique a permis de réaliser une économie de 60 000 euros et que le gérant a pris la décision de baisser sa rémunération. Maître [H] se déclare favorable au projet de plan tel que présenté. La présidente donne lecture du rapport du juge-commissaire. Le procureur ne s'oppose pas à l'adoption du plan de redressement et souligne les investissements personnel et financier réalisés. Attendu que les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la SELARL PHARMACIE DE L'ODYSSE pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge commissaire et au tribunal. Attendu que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu l'avis du ministère public, Arrête le plan présenté par la SELARL PHARMACIE DE L'ODYSSE, Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante : -Règlement des frais de justice liés à la procédure collective dès l'arrêté du plan, * Règlement de la créance super privilégiée AGS, dès l'arrêté du plan, * Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'adoption du plan : * Une créance d'u
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.