Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 29 avril 2025, n° 2024015563

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Date
29 avril 2025
Numéro
2024015563

Extrait : motifs et dispositif

Comparant par Maître [S] [O] En la présence de Maître [Q] [A], ès qualités de mandataire judiciaire. Il convient de rappeler que par jugement du 14 décembre 2023 le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la SARL YETIK. La SARL YETIK, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 793 270 117, exerce une activ […] judiciaire fait état de l'attestation d'absence de nouvelles dettes ainsi que du respect de la consignation mensuelle par la SARL YETIK se déclarant ainsi favorable au plan de redressement tel que proposé par la société débitrice. Les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant. Attendu que les résultats obtenus par le débiteur au cours de la période d'observation paraissent, au tribunal, satisfaisants et laissent présager que la SARL YETIK pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés. Attendu que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal et l'audition des parties présentes sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté. DISPOSITIF : Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce, Arrête le plan présenté par la SARL YETIK, Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante : * Règlement des créances inférieures à 500,00 euros dès l'arrêté du plan, conformément aux dispositions de l'article R.626-34 du code de commerce (soit un total de 317,81 euros), * Remboursement du passif à 100 % sur une durée de 8 ans, par échéances annuelles de 11 451,58 euros outre les intérêts et des échéances mensuelles de 954,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.