Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 24 mars 2025, n° 2024015687
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERE
- Date
- 24 mars 2025
- Numéro
- 2024015687
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT : Les demandeurs soutiennent que monsieur [N] sollicite la compensation de la créance litigieuse avec le dépôt de garantie qui avait été versé aux bailleurs pour un montant de 10.500 euros. Nous constatons que cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de monsieur [N]. Monsieur [N] soutient pour sa part l'existence de nombreuses contestations sérieuses : * Le bailleur n'a pas entretenu les locaux comme il s'y devait et ces manquements ont mis G&L dans l'impossib […] imum et de la durée de l'engagement ou la nature des éléments cautionnés, sont suffisamment sérieuses, qu'elles imposent l'interprétation des termes de l'acte de cautionnement, pas toujours aisément lisibles, et qu'elles méritent d'être tranchées par le juge du fond. En conséquence de ce qui précède, nous retiendrons l'existence de contestations sérieuses élevées par monsieur [N], faisant échec au juge des référés, et nous débouterons donc les consorts [P] de leurs demandes de provision, et inviterons les parties à mieux se pourvoir au fond. Les circonstances de l'affaire nous invitent à ne pas entrer en voie de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [P], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe : * Constatons l'existence de contestations sérieuses élevées par monsieur [N] qui font échec au juge des référés,
DISPOSITIF : En conséquence, * Déboutons Madame [F] [P], Madame [O] [P], épouse [G], et Monsieur [V] [P], venant tous trois aux droits de Monsieur [Z] [P], décédé, et Monsieur [J] [P] de leurs demandes et invitons les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond, * Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civile, * Condamnons solidairement Madame [F] [P], Madame [O] [P], épouse [G], et Monsieur [V] [P], venant tous trois aux droits de Monsieur [Z] [P], décédé, et Monsieur [J] [P], aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 87,15 euros TTC dont TVA 14,53 euros, * Disons que la présente décision e
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 29 juillet 2025, n° 2024013644
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 29 juillet 2025, n° 2024010577
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 29 juillet 2025, n° 2024004174
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 29 juillet 2025, n° 2024013933
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 29 juillet 2025, n° 2024013830
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 29 juillet 2025, n° 2023008580
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.