Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 19 mai 2025, n° 2025001528

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE REFERE
Date
19 mai 2025
Numéro
2025001528

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION DE LA DECISION In limine litis, la société [U] [P] (SARL) soulève l'incompétence territoriale du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence au profit du Tribunal de Commerce de Bastia au motif que l'expert devra effectuer sa mission en Corse, lieu où se trouve les ouvrages. Il ressort des pièces présentées que le siège social de la société [U] [P] (SARL) se situe dans le ressort du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence, en conséquence il convient de la débouter au titre de cette demande. In limine litis, la SMATP soulève l'incompétence ratione materiae du Tribunal de Commerce d'Aix en Provence au motif que la SMABTP n'est pas une société commerçante, celle-ci n'effectuant pas d'acte de commerce au sens de l'article L110-1 du Code de Commerce. Effectivement l'article L332-26-1 du Code des Assurances dispose que les sociétés d'assurance mutuelle ont un objet non commercial, elles échappent dès lors à la compétence des Tribunaux de Commerce. De plus les instances ont été jointes par ordonnance et elles ne constituent plus qu'une affaire. Enfin même lorsqu'un seul des défendeurs n'est pas commerçant, le Tribunal de commerce n'a pas à connaître de l'ensemble du litige. Dès lors il convient de déclarer le Tribunal de Commerce incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence. En l'état de l'instance, nous ne ferons pas application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et réserverons les dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et par ordonnance contradictoire, * Nous déclarons incompétent ratione materiae au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence, * Disons qu'à défaut d'appel dans les délais légaux, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l'article 82 du code de Procédure Civile, * Disons qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, * Réservons les dépens qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 138,57 euros T.T.C. dont TVA 23,10 euros, * D
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.