Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 10 juin 2025, n° 2025002120

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE REFERE
Date
10 juin 2025
Numéro
2025002120

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT : Sur la demande de provision : [G] [T] soutient que le véhicule lui appartenant et qui a été verbalisé le 28 mai 2023, était à cette date sous la responsabilité du Garage [B] et qu'en conséquence ce dernier doit assumer le coût de l'infraction. Le garage [B] relève que le bordereau d'infraction indique qu'il ne s'agit pas d'une infraction constatée le 28 mai 2023, mais d'un titre exécutoire consécutif à la non transmission de l'identité du conducteur par le responsable […] tres demandes : Le garage [B] nous demande de condamner le demandeur à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi causé par sa demande dilatoire. Considérant que le Garage [B] ne démontre aucune faute de [G] [T] faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, nous la débouterons de sa demande de dommages et intérêts. Le garage [B] nous demande également de condamner le demandeur au paiement d'une amende civile. Nous rappelons qu'il n'appartient pas aux parties, même si elles considèrent la procédure abusive, de solliciter la mise en œuvre des dispositions relatives à l'amende civile, dont l'initiative revient au juge et qui profite à l'Etat. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Garage [B] les frais irrépétibles qu'elle a engagés à l'occasion de la présente procédure, nous condamnerons [G] [T] au paiement de la somme de 1 800,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe : DEBOUTONS la SAS IT [G] [T] de ses demandes en l'état des contestations sérieuses opposées à la demande et l'invitons à mieux se pourvoir par devant le juge du fond, DEBOUTONS la SAS Garage [B] de sa demande au titre de dommage et intérêts, DEBOUTONS la SAS Garage [B] de sa demande au titre d'une amende civile, CONDAMNONS la SAS IT [G] [T] à payer à la SAS Garage [B] la somme de 1 800,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procéd
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.