Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2026, n° 2025009187

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE REFERE
Date
19 janvier 2026
Numéro
2025009187

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT : Nous observons qu'aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le Président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il est constant que le juge des référés ne peut statuer sur le fond du droit, ni procéder à l'interprétation des stipulations contractuelles, ni apprécier l'imputabilité d'une inexécution contractuelle, ces questions relevant de la comp […] . Nous retiendrons que ces éléments, qui portent sur le mode de détermination et l'assiette de la créance, renforcent encore le caractère sérieusement contesté de l'obligation invoquée. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les éléments que la créance invoquée par CEGID se heurte à des contestations sérieuses tant dans son principe que dans son montant, de sorte que les conditions d'application de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ne sont pas réunies. En conséquence nous débouterons CEGID et rejetterons sa demande de provision et inviterons les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond. Sur les autres demandes : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. CEGID qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe : DISONS que la créance invoquée par la SAS CEGID se heurte à des contestations sérieuses, DISPOSITIF : En conséquence, DEBOUTONS la SAS CEGID de ses demandes en l'état des contestations sérieuses opposées à la demande et invitons les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond, DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SAS CEGID aux entiers dépens de l'instance, qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros, DISONS que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.