Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 16 février 2026, n° 2025009824
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- DELIBERE REFERE
- Date
- 16 février 2026
- Numéro
- 2025009824
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT : Nous observons qu'il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés ne peut accorder une provision que lorsque l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, NÉGOCIATIONS SERVICES se prévaut d'un contrat de mission conclu le 5 décembre 2023, aux termes duquel sa rémunération est, par principe, conditionnée à l'obtention d'économies effectives sur les contrats d'assurance de [Y] [H], étant […] otre office. Le seul défaut de contestation formelle d'une facture ne saurait, en présence d'une obligation conditionnelle et d'une contestation sérieuse sur le fondement même de la rémunération, caractériser une obligation non sérieusement contestable au sens de l'article 873 du code de procédure civile. En conséquence de ce qui précède, l'obligation de paiement invoquée apparaît sérieusement contestée, tant dans son principe que dans son montant, de sorte qu'il ne nous appartient pas de trancher ce différend qui relève de l'examen du fond. De ce qui précède, nous jugerons que la demande de provision formée par NÉGOCIATIONS SERVICES doit être rejetée et inviterons les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. NEGOCIATIONS SERVICES qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
DISPOSITIF : Constatons que la demande de provision de la SARL NÉGOCIATIONS SERVICES se heurte à l'existence de contestations sérieuses ; Déboutons la SARL NÉGOCIATIONS SERVICES en l'état des contestations sérieuses opposées à ses demandes et invitons les parties à mieux se pourvoir par devant le juge du fond ; Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL NÉGOCIATIONS SERVICES aux entiers dépens de l'instance qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros ; Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.