Tribunal des activités économiques de Marseille, 10 novembre 2025, n° 2024F01451

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 03
Date
10 novembre 2025
Numéro
2024F01451

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur l'exécution du contrat Attendu que les parties ont conclu le 7 mars 2023 un « contrat d'architecte » en vue de la construction d'une villa de 160 m 2 au [Adresse 4] à [Localité 3], par lequel la société PROJETS IMMO confiait à la société [Adresse 1] une mission complète, rémunérée par des honoraires à hauteur de 12 % du montant HT des travaux ; Attendu que ce contrat est la loi des parties selon l'article 1103 du code civil ; Attendu que les modalités de règlement prévues au contr […] s éléments versés par celle-ci à la cause ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société PROJETS IMMO est défaillante à établir la consistance d'un préjudice certain et actuel, l'existence d'un lien de causalité direct et certain de ce prétendu préjudice avec une faute de l'architecte ; qu'il a, en outre, été établi supra que la société PROJETS IMMO avait elle-même, par sa propre faute, contribué à la réalisation du préjudice allégué ; Attendu qu'en conséquence, il échet de rejeter les demandes formées reconventionnellement et subsidiairement par la société PROJETS IMMO au titre de son préjudice ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société [Adresse 1] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société PROJETS'IMMO à payer à la société [Adresse 1] la somme de 25 320 € TTC (vingt-cinq mille trois cent vingt euros toutes taxes comprises) au titre du solde de ses honoraires avec intérêts au taux contractuels de retard de 3/10000° du montant de la facture par jour calendaire appliqué à la facture de 5 160 € à compter du 9 septembre 2023 et à la facture de 20 160 € à compter du 9 janvier 2024 ; Condamne la société PROJETS'IMMO à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.