Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 février 2026, n° 2024F01536

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
Chambre 06
Date
17 février 2026
Numéro
2024F01536

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Sur la rupture brutale de la relation commerciale entre les parties : Attendu que l'article L 442-1 II du code de commerce dispose que : « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commercia […] s prestations ; que dès lors, son refus de paiement ne peut s'interpréter comme simplement fondé sur la mauvaise foi ; Attendu, par ailleurs, que la demanderesse ne justifie pas un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société ANSWER SECURITE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Attendu que la société VMM a dû engager des frais ; qu'il ne serait pas équitable de lui en laisser intégralement la charge ; Attendu que la société ANSWER SECURITE succombe au principal ; qu'il y a donc lieu de la condamner à payer à la société VMM la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens toutes taxes comprises de l'instance ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société ANSWER SECURITE S.A.S.U. de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne la société ANSWER SECURITE S.A.S.U. à payer à la société VMM S.A.S.U. la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société ANSWER SECURITE S.A.S.U. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.