Tribunal des activités économiques de Marseille, 9 septembre 2025, n° 2025F00054
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 07
- Date
- 9 septembre 2025
- Numéro
- 2025F00054
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la qualité à agir de la société EOS FRANCE Attendu que par application des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » et « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne d […] t de la lettre de désignation de la société EOS France en qualité de recouvreur du 17 janvier 2022 étaient valides à la date de signature des documents susmentionnés, de sorte que le Tribunal de céans ne pourra pas considérer ces actes comme parfaitement valides. Attendu qu'ainsi il y a lieu de constater que la société EOS France, en qualité de représentantrecouvreur du fonds commun de titrisation [Localité 2], n'a pas qualité à agir à l'encontre de la société [S] [I] et Monsieur [S]. Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la société EOS France en ses demandes ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société [S] [D] [F], SARL et M. [I] [S] la somme de 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare irrecevable la société EOS FRANCE en ses demandes ; Condamne la société EOS FRANCE à payer à la société [S] [D] [F], SARL et M. [I] [S] la somme de 500 € (cinq cents euros) chacun au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société EOS FRANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments pe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 avril 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.