Tribunal des activités économiques de Marseille, 11 mars 2025, n° 2025F00154
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- GRAND ROLE
- Date
- 11 mars 2025
- Numéro
- 2025F00154
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : ATTENDU que par Ordonnance datée du 16 Janvier 2025, communiquée le 17 Janvier 2025 nous avons ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de [I] ASIA ASSET PTE. LTD et désigné la SCP [B] & [E], en la personne de Maître [T] [B] en qualité de conciliateur pour une durée de quatre (4) mois, avec mission d'assister, « D'assister la requérante dans le cadre de ses discussions et négociations avec ses principaux créanciers, partenaires financiers et opérationnels, en ce principalement […] ode de procédure civile ; ATTENDU qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce, Vu les articles 580 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Disons les sociétés [Q] [Y] PTE LIMITED, SATURN [Y] PTE LIMITED et JUPIYTER [Y] PTE LIMITED, sociétés de droit singapourien, irrecevables en la tierce opposition qu'elles ont formée contre l'ordonnance d'ouverture de la conciliation au bénéfice de la société [I] ASIA ASSET PTE. LTD en date du 16 Janvier 2025 ; Rappelons en tant que de besoin que les sociétés [Q] [Y] PTE LIMITED, SATURN [Y] PTE LIMITED et JUPIYTER [Y] PTE LIMITED, sociétés de droit singapourien, sont tenues à l'obligation de confidentialité de l'article L. 611-15 du Code de commerce ; Disons que la présente décision est exécutoire de droit par provision en application de l'article R. 661-1 al 1er du Code de commerce ;
DISPOSITIF : Laissons les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance à la charge des sociétés [Q] [Y] PTE LIMITED, SATURN [Y] PTE LIMITED et JUPIYTER [Y] PTE LIMITED ; Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Ainsi jugé et prononcé en Chambre du Conseil par Monsieur le Vice-Président du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 Mars 2025 LE GREFFIER ASSOCIEE LE VICE-PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.