Tribunal des activités économiques de Marseille, 10 juillet 2025, n° 2025F00699
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- chambre 05
- Date
- 10 juillet 2025
- Numéro
- 2025F00699
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, * Le contrat PGE conclu le 22 avril 2020 entre la LYONNAISE DE BANQUE et la société CASTELINO BTP * L'avenant au contrat de PGE du 16 mars 2021 * Relevé des échéances en retard * Le courrier de mise en demeure adressé le 12 février 2025 à la société CASTELINO BTP de régler la somme de 10 172,98 euros * Le courrier de résiliation du prêt et de mise en demeure adressé le 21 mars 2025 à la société CASTELINO de payer la somme de 42 574,38 euros * Décompte de créance au 02 mai 2025 constatant un solde débiteur d'un montant de 42 632,39 € que la créance de la LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la LYONNAISE DE BANQUE et de condamner la société CASTELINO BTP à lui payer la somme de 42 632,39 € (quarante deux mille six-cent trente-deux euros et trente-neuf centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % l'an à compter du 3 mai 2025, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société CASTELINO BTP à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 42 632,39 € (quarante deux mille six-cent trente-deux euros et trente-neuf centimes) en principal avec intérêts au taux contractuel de 0,70 % l'an à compter du 3 mai 2025, ainsi que la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux contractuel ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.