Tribunal des activités économiques de Marseille, 21 octobre 2025, n° 2025F01024

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
chambre 05
Date
21 octobre 2025
Numéro
2025F01024

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment * La fiche d'inscription de Madame [C] [R] dans lequel il est indiqué que « en cas de force majeure ou de motif sérieux et légitime, l'étudiant qui renonce en cours d'année scolaire à l'enseignement dispensé par l'école Prép'art sera remboursé des sommes versées d'avance » * Le relevé de compte démontrant un virement d'un montant de 2 300 euros à l'école Prep'art * Le courrier de la protection juridique ad […] que la créance de Monsieur [A] [R], Madame [K] [R] et Madame [T] [J] [R] est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [A] [R], Madame [K] [R] et Madame [T] [J] [R] et de condamner la société ATELIER PREP ART à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de frais de scolarité indument prélevé, outre les dépens ; Attendu que Monsieur [A] [R], Madame [K] [R] et Madame [T] [J] [R] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Monsieur [A] [R], Madame [K] [R] et Madame [T] [J] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Condamne la société ATELIER PREP ART à payer à Monsieur [A] [R], Madame [K] [R] et Madame [T] [J] [R] la somme de 2 300 € (deux mille trois cents euros) au titre de frais de scolarité indument prélevé, ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société ATELIER PREP ART aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.