Tribunal des activités économiques de Marseille, 16 septembre 2025, n° 2025F01137
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- chambre 05
- Date
- 16 septembre 2025
- Numéro
- 2025F01137
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'il convient de rappeler que devant les Tribunaux de Commerce, la procédure est orale (article 860-1 du Code de Procédure Civile) ; que de ce fait les parties ont l'obligation de venir soutenir leurs prétentions oralement à la barre ; qu'en outre, eu égard aux dispositions des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile, il est interdit aux juges de fonder leur décision sur une pièce produite par une partie, qui n'a pas fait l'objet d'une discussion contradictoire (Cass. C […] TION ; * Condamner la société M2A LOCATION, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Z] [M] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 12 441 euros en principal et au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 7 octobre 2024, la somme de 464 euros au titre de l'indemnité forfaitaire applicable à chaque échéance impayée, outre les dépens ; Attendu que la société JALIS ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Rejette le courrier et les pièces que Monsieur [Z] [M] a fait parvenir au Tribunal ; Constate la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société M2A LOCATION ; Condamne la société M2A LOCATION, prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [Z] [M] à payer à la société JALIS S.A.R.L. la somme de 12 441 € (douze mille quatre-cent quarante et un euros) en principal et au paiement des indemnités de retards applicables à hauteur du taux d'escompte de la banque de France, majoré de cinq points plus taxe à compter du 7
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.