Tribunal des activités économiques de Marseille, 14 janvier 2026, n° 2025F01321
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 10
- Date
- 14 janvier 2026
- Numéro
- 2025F01321
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents versées par la société LES ASSOCIES notamment : * La convention de co-courtage et d'adhésion au groupement « Les associés » avec LES ASSOCIES conclu le 5 mars 2024 * La facture du 28 février 2025 adressée à la société AVENIR SOLUTION d'un montant de 1 099,66 € * La sommation de payer la somme de 1 099,66 euros adressée à la société AVENIR SOLUTION le 10 juin 2025 Que la créance de la société LES ASSOCIES est fondée en ses principes et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de LA SOCIÉTÉ LES ASSOCIES, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société AVENIR SOLUTION à payer à LA SOCIÉTÉ LES ASSOCIES la somme de 1 099,66 euros, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à LA SOCIÉTÉ LES ASSOCIES la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Rejette l'opposition formée par la société AVENIR SOLUTION ;
DISPOSITIF : En conséquence, Condamne la société AVENIR SOLUTION à payer à la société LES ASSOCIES la somme de 1 099,66 € (mille quatre-vingt dix-neuf euros et soixante six centimes) ainsi que celle de 200 euros (deux euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société AVENIR SOLUTION : * aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre eu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.