Tribunal des activités économiques de Marseille, 27 février 2025, n° 2025R00013
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 27 février 2025
- Numéro
- 2025R00013
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Les devis acceptés par la société RENOVE MASURE ; * L'ouverture de compte signée le 2 août 2023 ; * L'extrait du grand livre compte client indiquant un solde débiteur de 32 174,44 € ; * Les factures impayées ; * Les bons de livraison ; * Les attestations de traitement ; * La mise en demeure de payer la somme de 32 174,44 € en principal adressée le 6 novembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, L'existence de l'obligation de la société RENOVE MASURE S.A.S. au titre des factures et de l'indemnité de résiliation n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société RENOVE MASURE S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société PACA BOIS S.A.S. les sommes provisionnelles de 32 174,44 € au titre des factures impayées à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure, et celle de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Attendu que la société PACA BOIS S.A.S. ne verse pas aux débats ses conditions générales de vente et ne justifie donc pas de la clause pénale dont elle sollicite le paiement ; qu'en conséquence, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société PACA BOIS S.A.S. la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société RENOVE MASURE S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société PACA BOIS S.A.S. la somme provisionnelle de 32 174,44 € (trente-deux mille cent soixante-quatorze euros et quarante-quatre centimes) au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024, date de la mise en demeure, celle de 120 € (cent vingt euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que celle de 3 00
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.