Tribunal des activités économiques de Marseille, 29 avril 2025, n° 2025R00017

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
29 avril 2025
Numéro
2025R00017

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que Madame [V] [A] sollicite le paiement par provision de commissions de 30 % dues en sa qualité d'associée de la société [P] INVEST ENTREPRISES au titre de deux ventes et d'un mandat de recherche ; qu'elle se fonde sur un courriel que Madame [F] [O], associée de la société [P] INVEST ENTREPRISES lui a adressé le 21 décembre 2022 portant sur les conditions de rémunération des associés ; qu'elle soutient détenir une créance certaine, liquide et exigible ; Attendu que la société […] à parts égales. (…) » ; Attendu que la société [P] INVEST ENTREPRISES indique que ce courriel constitue des pourparlers et que ces dispositions n'ont pas été reprises par un pacte d'associés ou dans les statuts ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe des contestations sérieuses sur les modalités de calcul, sur le quantum et sur la qualification des sommes réclamées dans le cadre de la présente instance par Madame [A] ; que ces contestations ne peuvent être tranchées par le juge des référés, juge de l'évidence ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, DISPOSITIF : Laissons à la charge de Madame [V] [A] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 29 avril 2025 Le Greffier Associée Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.